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Un crime contre l’Humanité ?
Un crime d’Etat
mercredi 23 mars 2011
Art. 212-1 du Code Pénal : La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivies de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civil sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
Le 5 janvier 1998, neuf personnes, victimes directes ou parents de victimes du 17 octobre 1961, ont déposé une plainte contre X pour crime contre l’Humanité.
Le crime contre l’Humanité est constitué lorsque des actes inhumains ou des persécutions sont perpétrés par un État contre une collectivité raciale ou religieuse, ou contre des opposants politiques. Il est imprescriptible.
Bien que les crimes du 17 octobre 1961 relèvent du crime contre l’Humanité, le juge d’Instruction à qui la plainte a été transmise a refusé de l’informer.
Il a invoqué pour cela les raisons suivantes : le crime contre l’Humanité tel que défini par le Tribunal international de Nuremberg ne peut concerner que les agissements des puissances de l’Axe (Allemagne, Italie et Japon). Ce n’est qu’en 1994, avec le nouveau Code Pénal, que cette loi a été modifiée et intégrée à la loi française. Or il n’est pas possible d’appliquer une loi rétroactivement. A cet argument, le juge a ajouté que les faits reprochés relèvent de la loi d’amnistie, promulguée le 31 juillet 1968, qui interdit que soient poursuivies les exactions commises au titre de la poursuite de la guerre d’Algérie.
Peut-on cependant soutenir qu’une loi d’amnistie s’applique aussi aux crimes contre l’Humanité, qui sont précisément les seuls crimes qui ne doivent pas rester impunis, ce qui justifie leur imprescribilité ?
Les plaignants ont donc fait appel de la décision du juge d’Instruction. Ils ont en particulier argué du fait que l’on ne peut invoquer la Convention Européenne pour refuser d’informer la plainte, car si cette Convention énonce que nul ne peut être poursuivi au titre d’une infraction ne figurant pas dans la législation interne du pays concerné, elle dit aussi que doivent cependant être sanctionnés, même en l’absence d’un texte de la législation nationale, les actes réputées criminels selon les principes généraux du droit. La loi internationale prime sur la loi nationale et par conséquent les crimes du 17 octobre 1961, qui violent manifestement les principes généraux du droit, doivent être sanctionnés.
Le pourvoi en Cassation des plaignants a pourtant été rejeté par la Cour de Cassation, qui a usé des mêmes arguments que le juge d’Instruction, soulignant l’absence dans la législation nationale du crime contre l’Humanité avant 1994, et affirmant que les crimes du 17 octobre 1961 relèvent du droit commun et, comme tels, tombent sous la loi d’amnistie.
Cette décision, avant tout politique, ne peut être acceptée. L’État a la responsabilité de reconnaître et de condamner les crimes commis sous son autorité
Les plaignants, estimant que les juridictions françaises leur avaient causé un préjudice direct, ont saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Si celle-ci ne peut réformer les décisions critiquées, elle a le pouvoir de condamner la France. Une telle condamnation serait à tout le moins une reconnaissance du crime commis contre des hommes qui n’avaient d’autre tort que d’appartenir à la nation algérienne en lutte pour sa reconnaissance.
Pour plus d’informations sur le sujet, consulter l’article de Maître Dreyfus, "Un massacre couvert par l’impunité judiciaire", publié dans Le 17 octobre 1961, un crime d’État à Paris (Paris, éditions La Dispute, septembre 2001)
Messages
1. Un crime contre l’Humanité ?, 3 octobre 2011, 17:29, par Rosanne
Y est nettement diligent ton chronique, j’ai vu de la sorte ce coin casino en ligne francais avec miser au joujoux ou flatter au marchine a sous.
Continuer chez vous-meme le pratiquer.